Section des assurances sociales (S.A.S.)

 

Préambule

La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’une région est la juridiction de première instance du « contentieux du contrôle technique » de la sécurité sociale. Celui-ci a pour but de sanctionner « les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des (…) chirurgiens-dentistes (…) à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux » (article L. 145-1 du code de la sécurité sociale).

Ce contentieux relève, en appel, de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre.

Ces juridictions comprennent des représentants de la profession et des organismes de sécurité sociale et sont distinctes des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre disciplinaire nationale.

Elles peuvent, aux termes des articles L. 145-2, prononcer les sanctions suivantes :

  • l’avertissement,
  • le blâme, avec ou sans publication,
  • l’interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux,
  • dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop remboursé, même s’il n’est prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

Composition de la SAS (Articles L. 145-6 et R. 145-5)

Elle doit siéger au complet (article R. 145-14).

Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommé par le vice-président du Conseil d’État au vu des propositions du président de la cour administrative d’appel devant le ressort de laquelle la SAS de première instance a son siège.

Plusieurs présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

Elle comprend, outre son président, quatre assesseurs :

– deux assesseurs représentent l’ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont désignés par le conseil régional et choisis en son sein

– deux assesseurs représentent les organismes d’assurance maladie. Ils sont nommés :

. le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens-dentistes conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance concernée,

. le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents au niveau national, respectivement, du régime de protection sociale agricole (MSA) et du régime social des indépendants (RSI), parmi les chirurgiens-dentistes conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance.

Les assesseurs suppléants :

Pour chaque assesseur titulaire représentant l’ordre des chirurgiens-dentistes et les organismes d’assurance maladie, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires (article R. 145-9).

Siège (Article. 145-13) :

Le siège et le secrétariat de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance peuvent être ceux des conseils régionaux de l’ordre.

Personnes habilitées à saisir la S.A.S. (Article R. 145-15) :

Sont habilités :

  • les organismes d’assurance maladie, les caisses de mutualité sociale agricole ou les autres organismes assesseurs,
  • les syndicats,
  • les conseils départementaux,
  • les directeurs régionaux des agences régionales de santé (ARS).

Sont également habilités :

  • en ce qui concerne le régime général : le médecin-conseil national, les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils chefs des services du contrôle médical,
  • en ce qui concerne le régime agricole : le médecin-conseil national et les médecins-conseils chefs de services des échelons départementaux ou pluri départementaux du contrôle médical,
  • en ce qui concerne les autres régimes : les médecins-conseils responsables du service du contrôle médical d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale.

Compétence (Article R. 145-16) :

La section des assurances sociales compétente est celle de la chambre disciplinaire dans le ressort de laquelle le chirurgien-dentiste incriminé exerce sa profession à la date de la saisine de la section.

Lorsqu’une section des assurances sociales est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre section des assurances, son président transmet sans délai le dossier à cette section par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours (article R. 145-17).

Les professionnels de santé prestataires de services :

L’article R. 145-18 précise les dispositions applicables aux professionnels de santé prestataires de services. Ils sont soumis à la SAS de la chambre disciplinaire compétente dans le ressort de laquelle le professionnel exécute l’acte professionnel.

La section devant laquelle est traduit le prestataire de services doit en aviser sans délai le Conseil national de l’ordre.

Dans le cas où plusieurs SAS sont simultanément saisies de plainte contre un prestataire de services, la section des assurances sociales du Conseil national désigne la section qui statue sur les plaintes.

Déssaisissement :

Si la SAS de la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée dans un délai d’un an, à compter de la réception du dossier complet de la plainte, la SAS du Conseil national de l’ordre peut, à l’expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d’enregistrement de la requête au Conseil national (article R. 145-19). Le délai d’un an se comptabilise selon les dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.

Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance :

L’article L. 145-9 précise que les présidents des SAS peuvent, par ordonnance :

  • donner acte des désistements,
  • rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction,
  • statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761- du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d’exécution des sanctions prévues par les textes,
  • constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête,
  • rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.

Introduction de l’instance :

Les articles R. 145-21 à R. 145-28 précisent les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort.

La procédure devant les SAS est écrite et contradictoire (L. 145-8).

Les SAS sont saisies par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai maximum de 3 ans, à compter de la date des faits. Les plaintes et mémoires peuvent être aussi déposés au secrétariat de la SAS compétente. Les plaintes et mémoires doivent être accompagnés de copies en nombre égal à celui des parties en cause, augmenté de deux.

Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, celles-ci sont notifiées aux parties.

A réception de la plainte, le secrétariat de la section en informe le conseil départemental, régional ou interrégional au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit.

L’article R. 145-23 rend applicable à la procédure devant les sections des assurances sociales les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative relative aux dépens.

L’article R. 761-1 précité prévoyait que les dépens comprenaient la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette disposition a été supprimée par l’article 8 du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, à compter du 1er janvier 2014.

Représentation des parties :

Les parties sont averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur.

Les chirurgiens-dentistes poursuivis peuvent se faire assister ou représenter soit par un chirurgien-dentiste inscrit au tableau et muni d’un mandat régulier en cas de représentation, soit par un avocat.

Le conseil départemental peut se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant du conseil ou par un avocat.

Les organismes de sécurité sociale peuvent se faire représenter soit par leur représentant légal, soit, selon le cas, par un médecin-conseil, un chirurgien-dentiste conseil, soit par un avocat.

Le directeur de l’agence régionale de santé peut se faire représenter soit par son représentant légal, soit par un avocat.

Les syndicats sont représentés soit par un avocat, soit par un représentant légal, soit par un membre de la profession muni d’un mandat régulier.

Les parties qui ont fait le choix d’un représentant en informent sans délai le secrétariat de la section par écrit.

La décision :

L’article R. 145-41 précise les éléments que doit comporter la décision de première instance.

L’article R. 145-42 prévoit que les décisions de SAS qui prononcent une sanction d’interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux fixent la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel assorti, le cas échéant, du délai de distance.

Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la sanction est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.

De même que lorsque la juridiction décide que les sanctions font l’objet d’une publication, les modalités et la durée de cette publication sont précisées dans la décision.

Notification de la décision :

En application de l’article R. 145-45, les décisions et les ordonnances des SAS des chambres disciplinaires de première instance sont notifiées, dans la quinzaine de leur prononcé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, outre aux parties :

  • au directeur général de l’agence régionale de santé
  • au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l’agriculture
  • au Conseil national de l’ordre
  • au conseil départemental, régional ou interrégional au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit

La notification doit comporter les délais et voies de recours.

Si le praticien poursuivi exerce en plusieurs lieux, lesdites décisions ou ordonnances sont communiquées, selon les cas, aux conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux et aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort de ces lieux d’exercice.

Autres notifications :

– Si le praticien sanctionné d’une interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux est chargé de fonctions d’enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu’elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l’académie dans laquelle il enseigne (article R. 145-49).

– Pour les prestataires de service, l’autorité de l’État membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen où est établi le prestataire de services est immédiatement informée de la sanction prise contre ce dernier (article R. 145-18).

Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant de l’un des États membres de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France, la décision de la SAS de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l’État membre ou partie d’origine et à celle de l’État membre ou partie de provenance.

Lorsqu’il s’agit d’un professionnel de santé français ou ressortissant de l’un des États membres de l’union ou parties à l’accord sur l’espace économique européen qui, au jour de la notification, s’est établi ou a demandé son établissement dans un des États membres de cette union européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l’autorité compétente de l’État membre ou partie d’accueil (article R. 145-46).

Publication des décisions :

Lorsque les décisions prononçant l’interdiction temporaire ou permanente de donner des soins aux assurés sociaux font l’objet d’une publication, en application des articles L. 145-2, les modalités de celle-ci sont déterminées par la juridiction. Si celles-ci ne sont pas fixées par la juridiction, il appartient aux organismes de sécurité sociale de les définir (cf. décision du Conseil d’État n°198 540 du 8 décembre 2000).

Lorsque la sanction prononcée est un blâme qui doit faire l’objet d’une publication, les conditions de cette publication sont également déterminées par la juridiction. A défaut, elle est effectuée par les caisses d’assurance maladie concernées (article R. 145-51).

Opposition, recours en rectification d’erreurs matérielles et recours en révision

1 – Les articles R. 145-64 et R. 145-65 définissent les conditions de l’opposition qui peut être formée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre, lorsque le professionnel concerné n’a pas produit de défense écrite en la forme régulière et que la décision de la section des assurances sociales du Conseil national a été rendue par défaut.

L’article R. 145-65 précise que les jugements et ordonnances des sections des assurances sociales de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.

2 – Pour les recours en rectification d’erreur matérielle s’appliquent les dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative (article R. 145-66).

3 – L’article R. 145-67 prévoit que la révision d’une décision définitive d’une section des assurances sociales de première instance ou du Conseil national portant interdiction temporaire, avec ou sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés sociaux peut être demandée par le professionnel de santé objet de la sanction, lorsque :

– il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le professionnel,

– il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse,

– après le prononcé de la décision, si un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence du professionnel de santé.

Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n’est pas recevable.

Les décisions statuant sur les recours en révision ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.

Dispositions diverses

Le décès du professionnel poursuivi met fin à la procédure devant la SAS de première instance et devant la SAS du Conseil national de l’ordre.

Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs SAS des chambres disciplinaires de première instance.

Les assesseurs représentant les organismes d’assurance maladie peuvent être désignés, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour siéger dans plusieurs SAS des chambres disciplinaires de première instance.

Les membres des SAS des chambres disciplinaires de première instance et de la SAS du Conseil national de l’ordre sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Infos pratiques

Section des Assurances Sociales de la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne
14 rue Dupont des Loges
35000 RENNES

cdpi-bretagne@oncd.org

Greffière : Mme Sabrina BIDAN