Chambre disciplinaire de première instance (C.D.P.I.)

 

Préambule

La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne statue sur les plaintes dirigées contre les chirurgiens-dentistes et formées essentiellement par les conseils départementaux (dpts 22-29-35-56) de l’ordre, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes formées – notamment par des patients ou par des chirurgiens-dentistes – qui dénoncent des manquements au code de déontologie des chirurgiens-dentistes, visés aux articles R. 4127-201 et suivants du code de la santé publique.

Les sanctions infligées par ces juridictions sont l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d’exercer la profession de chirurgien-dentiste – cette interdiction ne pouvant pas excéder trois années – et la radiation du tableau de l’ordre.

Le pouvoir juridictionnel de l’ordre des chirurgiens-dentistes est confié à la chambre disciplinaire de première instance placée auprès du conseil régional de l’ordre. En appel, c’est la chambre disciplinaire nationale qui est compétente.

Le conseil départemental doit pour toute plainte qui lui est adressée – et sous peine d’irrecevabilité de la plainte devant la chambre – mettre en œuvre une procédure de conciliation entre les parties.

En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un chirurgien-dentiste expose ses patients à un danger grave, le directeur de l’ARS prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois et saisira sans délai soit le conseil régional, lorsque le danger est lié à une infirmité, ou un état pathologique du professionnel, soit la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas.

 

LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE : DISPOSITIONS PRATIQUES

  • La chambre est placée auprès du conseil régional qui procède à l’élection de ses membres et gère son fonctionnement administratif.
  • La chambre disciplinaire de première instance n’a pas la personnalité morale.
  • Le président de la chambre disciplinaire de première instance est un magistrat (article R. 4126-7 du CSP).
  • L’article R. 4126-6 du code de la santé publique réglemente le greffe des chambres disciplinaires :

– Désignation d’un ou plusieurs greffiers : par le secrétaire général du conseil régional de l’ordre après avis du président de la chambre

– Le greffe est situé au siège de chaque chambre disciplinaire de première instance

– Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la juridiction

– Le greffier suit l’instruction des affaires, exécute les actes de procédure, assure le greffe des audiences, et signe à cet effet les courriers sur délégation du président de la chambre. Il assiste au délibéré

– Le greffier et les membres de la juridiction sont soumis au secret du délibéré (article R. 731-5 du code de justice administrative). La violation du secret du délibéré par toute personne participant au délibéré est passible de poursuites pénales (article L. 226-13 du code pénal)

Les dossiers sont traités juridiquement par la greffière. La présidente de la chambre désigne avec accord du président, un rapporteur du dossier parmi les assesseurs titulaires.

LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE POUR ETRE ASSESSEUR DANS UNE CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE

Pour être éligible, il convient :

– d’être de nationalité française (art. L. 4124-7 du CSP)

– d’être à jour de sa cotisation ordinale

– de ne pas avoir atteint l’âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature (art. L. 4125-8 du CSP)

– de ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire ordinale en application de l’article L. 4124-6 du CSP ou de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE :

Les membres avec voix délibérative :

La chambre comprend :

– un président, désigné par arrêté du vice-président du Conseil d’État parmi les conseillers des tribunaux administratifs et de la cour administrative d’appel dans le ressort desquels est située la chambre. Un ou plusieurs présidents suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

– Un nombre égal de membres titulaires (4) et de membres suppléants (4) élus par le conseil régional, parmi ses membres, à la première réunion qui suit chaque renouvellement par moitié.

– Un nombre égal de membres titulaires (4) et de membres suppléants (4), élus par le conseil régional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l’ordre.

Les incompatibilités de fonctions :

Les fonctions d’assesseur à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.

Les fonctions de président et de secrétaire général d’un conseil sont incompatibles avec la fonction d’assesseur à la chambre disciplinaire de première instance 

Les modalités d’élections :

Elles sont prévues aux articles R. 4124-4 à R. 4125-7 du CSP.

Le recours contre les élections (art. L. 4125-5 et R. 4125-7 du CSP) :

Les élections de la chambre peuvent être contestées, dans le délai de quinze jours à compter du jour de l’élection, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la chambre par les candidats, les électeurs, le préfet de région, le ministre chargé de la santé.

Les difficultés de fonctionnement :

L’article L. 4124-7 du CSP prévoit qu’en cas d’interruption durable du fonctionnement d’une chambre disciplinaire de première instance ou de difficultés graves rendant impossible son fonctionnement dans des conditions normales, la chambre de première instance peut être dissoute par décret sur proposition du ministre de la justice. Dans ce cas ou en cas de démission de l’ensemble des membres de la chambre, il est procédé sans délai par le conseil régional à de nouvelles élections.

Dans l’intervalle, le président de la chambre nationale transmet les litiges dont il est saisi en application des articles L. 4124-1 et R. 4126-10 du CSP à une autre chambre.

Lorsqu’un membre ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d’office (article R. 4125-5 du CSP) et il est immédiatement remplacé par le membre suppléant issu du même scrutin ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION DISCIPLINAIRE

Personnes pouvant être traduites devant la chambre disciplinaire de première instance :

Article R.4127-201 du code de la santé publique :

– les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l’ordre

– les sociétés inscrites au tableau de l’ordre, en application des articles R. 4113-18 (société d’exercice libéral) et R. 4113-78 du code de la santé publique (société civile professionnelle), peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet de poursuites disciplinaires.

– les chirurgiens-dentistes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4126-2 du code de la santé publique (libre prestation de service)

– les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l’article L.4141-4 du code de la santé publique

Personnes et autorités pouvant traduire un praticien devant la chambre disciplinaire de première instance :

Article R. 4126-1 du code de la santé publique :

– Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant :

  • de leur propre initiative,
  • ou à la suite de plaintes qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, formées par notamment :
    • les patients,
    • les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires,
    • les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale,
    • les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.

La liste des personnes pouvant porter plainte auprès du conseil départemental ou du conseil national n’est pas exhaustive et inclut, en particulier, les chirurgiens-dentistes portant plainte contre un confrère ou une consœur.

– le ministre chargé de la santé,

– le préfet du département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit,

– le directeur général de l’ARS dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau,

– le procureur de la république du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau.

– un syndicat ou une association de praticiens.

Une plainte est adressée au greffe par voie postale ou déposée au greffe (art. R. 4126-1 du code de la santé publique) et est signée par son auteur. S’il s’agit d’une personne morale, celle-ci doit justifier de sa qualité pour agir.

La plainte doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite.

Plaintes émanant des conseils départementaux ou du conseil national : la plainte doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, la tentative de conciliation prévue à l’article L.4123-2 du code de la santé publique est obligatoire à peine d’irrecevabilité devant la chambre disciplinaire de première instance.

Exercice de l’action disciplinaire et autres procédures (article L. 4126-5 du code de la santé publique)

L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle :

  • ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun
  • ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit
  • ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le chirurgien-dentiste fonctionnaire
  • ni aux instances qui peuvent être engagées contre les chirurgiens-dentistes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales

PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE

  1. la compétence territoriale (article R. 4126-8 du code de la santé publique)
  • si le praticien est inscrit au tableau à la date de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance : compétence de la chambre disciplinaire de première instance située dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivie est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie.
  • si le praticien n’est plus inscrit au tableau à la date de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, mais était inscrit à la date des faits : compétence de la chambre disciplinaire de première instance située dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit à cette date.
  • Étudiant

En vertu de l’article R. 4127-201 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes : “Les dispositions du code de déontologie s’appliquent aux étudiants en chirurgie dentaire mentionnées à l’article L. 4141-4 du CSP”.

Par suite, la plainte peut être dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine. Dans ce cas, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire de première instance est le conseil au tableau duquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l’assistanat. (art. R. 4126-1 du code de la santé). La chambre disciplinaire compétente est celle située dans le ressort de ce conseil départemental.

  • Praticien prestataire de services

L’article R. 4126-2 du code de la santé publique précise que la chambre disciplinaire compétente est celle située dans le ressort duquel il exécute l’acte professionnel.

  1. Incompétence

Inaptitude d’une juridiction à connaître d’une plainte. Par exemple : un praticien inscrit au tableau du conseil départemental de la Vendée à la date de la saisine de la juridiction est traduit devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Poitou-Charentes. Cette chambre est dite territorialement incompétente – la chambre compétente étant celle de la région des Pays de la Loire.

  1. Impartialité

En application de l’article R. 4126-9, lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il doit transmettre le dossier, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à une chambre qu’il désigne.

Conséquence de l’incompétence ou de l’impartialité : les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l’affaire.

  1. Délai imparti à la chambre disciplinaire de première instance pour statuer

L’article L. 4124-1 du code de la santé publique dispose que : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance ».

A l’expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire.

La demande au président de la chambre disciplinaire nationale ne dessaisit pas la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.

Si des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l’affaire à une chambre qu’il désigne.

  1. Introduction de l’instance – procédure suivie

L’article R. 4126-12 du code de la santé précise les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort.

L’article R. 4126-11 du code de la santé publique renvoie ce point à la réglementation prévue aux articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R.413-5 du code de justice administrative.

La procédure devant la chambre disciplinaire de première instance est écrite et contradictoire.

Les parties doivent être averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur. Le cas échéant, elles doivent en informer le greffe par écrit (article R. 4126-13).

Pour le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre : représentation par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil ou par un avocat.

Pour les syndicats : représentation par un de leurs membres ou par un avocat.

Pour les praticiens (plaignants, requérants ou objets de la poursuite) : assistance soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel ils appartiennent, soit par l’un et l’autre.

Les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, celles-ci sont notifiées aux parties.

Article R. 4126-14 du code de la santé : le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties, peut produire des observations qui sont communiquées aux parties, qu’il se soit ou non associé à la plainte qu’il a transmise.

Si, au cours de l’instruction, le praticien poursuivi change de département d’exercice, le conseil départemental au tableau duquel l’intéressé est nouvellement inscrit reçoit également les mémoires et pièces. Ses observations sont communiquées aux parties.

Le président peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours (articles R. 613-1et R. 613-2).

Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (article R. 613-3).

L’instruction peut être rouverte (article R. 613-4).

Absence de fixation de la date de clôture par le président : si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience.

Moyen relevé d’office (MOP) : en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

Le rapporteur : dès l’enregistrement de la plainte ou de la requête au greffe, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la chambre disciplinaire (articles R. 4126-17 et R. 4126-18). Le rapporteur doit présenter devant la juridiction les éléments de fait et de droit du litige, sans émettre d’opinion. Le rapporteur ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant, ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.

Le cas échéant, les pièces recueillies par le rapporteur et les procès-verbaux d’audition sont versés au dossier et sont communiqués aux parties qui sont invitées à présenter des observations dans les mêmes conditions que les mémoires.

  1. Le jugement : audience – décision – voies de recours

Mise en cause spontanée de son impartialité par la chambre elle-même (art. R. 4126-9 du CSP).

Lorsqu’un des membres de la chambre est mis en cause ou lorsqu’il existe une raison objective permettant de mettre en cause l’impartialité de la chambre tout entière, le président transmet le dossier par ordonnance non motivée et non susceptible de recours au président de la chambre nationale. Ce dernier attribue l’affaire à une autre chambre de première instance par ordonnance.

Récusation à la demande d’une partie : les parties peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative (article L. 4126-2 du code de la santé publique). La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation, mais en aucun cas après l’audience.

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction et doit à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation. La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement.

La requête en suspicion légitime

Toute partie à l’affaire (le praticien poursuivi, le plaignant, le conseil départemental), peut présenter une telle requête devant la chambre disciplinaire nationale avant que l’affaire ait été appelée en première instance, en justifiant de motifs de nature à rendre la chambre tout entière suspecte de partialité.

Dès que la requête est enregistrée à la chambre nationale, la chambre régionale est dessaisie du dossier qu’elle transmet sans délai à la chambre nationale.

La chambre nationale se prononce en formation de jugement, examine la requête en audience publique en convoquant les parties.

Si la requête est fondée, la chambre nationale transmet le dossier à une autre chambre de première instance. Dans le cas contraire, l’affaire est renvoyée à la chambre initialement saisie.

La décision de la chambre nationale est susceptible de pourvoi devant le Conseil d’État.

RECUSATION OU SUSPICION LEGITIME ?

Requalification de la demande, le cas échéant.

Si le nombre de membres dont la récusation est demandée est tel qu’il interdit le fonctionnement normal de la juridiction, il ne s’agit plus d’une demande de récusation mais d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Si la demande tend à la récusation d’un ou de quelques membres sans que le nombre d’assesseurs visés fasse tomber la formation de jugement en dessous du quorum, il s’agit d’une demande de récusation qui doit être examinée par la chambre de première instance.

L’AUDIENCE :

Formation de jugement

  • Principe de la collégialité : (article L. 4124-7 du CSP)

La chambre disciplinaire de première instance siège en formation d’au moins cinq membres (articles L. 4142-3 et L. 4142-4 du code de la santé publique).

Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales (article L. 4124-7 du code de la santé publique).

Convocation à l’audience (article R. 4126-25 du CSP)

L’article L. 4126-1 du code de la santé publique précise qu’« aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le praticien en cause ait été entendu ou appelé à comparaître » (article L. 4126-1 du code de la santé publique).

Les parties sont convoquées à l’audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l’audience.

Les délais supplémentaires de distance s’ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.

Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique (suspension du droit d’exercer prononcée par le directeur général de l’ARS), le délai supplémentaire de distance d’un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.

Tenue de l’audience

Les affaires sont examinées en audience publique (article R.4126-26 du code de la santé publique). Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l’avis du rapporteur, interdire l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle (article R. 731-2 du code de justice administrative).

Délibéré

Le « délibéré » est l’espace de temps au cours duquel les juges qui ont entendu les parties ou leurs mandataires à l’audience, se retirent, pour débattre collégialement des dispositions qui constitueront la décision. Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les audiences sont publiques mais le délibéré demeure secret.

Respect du secret du délibéré (article R. 4126-28 du code de la santé publique) : « Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l’obligation d’en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal » Sanction : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ».

La décision – les sanctions

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance, comme celles de la chambre disciplinaire nationale, doivent être motivées (articles L. 4122-3 et L. 4124-7 du code de la santé publique).

  • Périodes d’exécution des sanctions (article R.4126-30 du code de la santé publique) :

Les décisions de la chambre disciplinaire prononçant une peine d’interdiction temporaire d’exercer la profession ou de radiation ou les ordonnances de son président fixent la période d’exécution ou la date d’effet de cette sanction en tenant compte du délai d’appel et, s’agissant de la chambre nationale, le cas échéant, du délai d’opposition.

Si la décision ne précise pas de période d’exécution, la peine est exécutoire le lendemain du jour où elle devient définitive.

  • Rectification des erreurs matérielles (article R. 741-11 du code de justice administrative) : lorsque le président de la chambre disciplinaire de première instance constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande.
  • Constatation d’une erreur par une partie

Lorsqu’une partie signale au président de la chambre disciplinaire de première instance l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis ci-dessus (voir 1), cette demande est sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.

Les peines disciplinaires que la juridiction peut infliger sont les suivantes (article L. 4124-6 du code de la santé publique) :

1° l’avertissement

2° le blâme

3° l’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de chirurgien-dentiste, conférées ou rétribuées par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales

4° l’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis, cette interdiction ne pouvant excéder trois années

5° la radiation du tableau de l’ordre

Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du Conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; pour les suivantes de ces peines, la privation de ce droit est définitive.

Le praticien radié par sanction disciplinaire ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre.

La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.

Les peines et interdictions s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la république.

Si, pour des faits commis dans un délai de moins de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3º et 4º ci-dessus (interdiction temporaire), elle peut aussi décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

Lorsqu’un chirurgien-dentiste a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu’un crime ou délit contre la nation, l’État ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre peut prononcer, s’il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4124-4, L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6.

En vue d’assurer l’application des dispositions du précédent alinéa, l’autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le Conseil national de l’ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l’un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l’étranger (article L. 4126-6 du code de la santé publique).

Amende pour recours abusif (article R. 741-12 du code de justice administrative) : le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros.

La notification des décisions

La notification d’une décision est faite le même jour pour toutes les parties, au dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, le cas échéant, par voie de signification par huissier (article R.4126-32 du code de la santé publique).

Elle indique :

– le lieu et le délai dans lequel l’appel peut être formé,

– qu’il doit être motivé et comprendre une copie de la décision attaquée,

– qu’il suspend l’exécution de la décision.

Personnes auxquelles la décision doit être notifiée (articles R.4126-33 à R.4126-6 du code de la santé publique).

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe :

– au praticien poursuivi et, le cas échéant, à son avocat,

– à l’auteur de la plainte,

– au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l’a formée,

– au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification,

– au procureur de la République dans ce même département,

– au directeur de l’ARS,

– au conseil national de l’Ordre,

– et au ministre chargé de la santé.

  • Cas particuliers :

Praticien exerçant en plusieurs lieux (article R.4126-33 du code de la santé publique) :

Si le praticien exerce en plusieurs lieux, les mêmes décisions et ordonnances sont communiquées aux conseils départementaux et autorités départementales et régionales dans le ressort de ces lieux d’exercice.

Praticien exerçant dans un établissement de santé (article R. 4126-34 du code de la santé publique) : les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, qui les communique au directeur de cet établissement.

Praticien chargé de fonctions d’enseignement (article R. 4126-35 du code de la santé publique) : si le praticien, objet d’une des peines d’interdiction d’exercer prévues au 3° et au 4° de l’article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d’enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu’elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l’académie dans laquelle il enseigne.

Praticien ressortissant d’un État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France (article R. 4126-36 du code de la santé publique) :

Lorsque le praticien mis en cause est ressortissant d’un État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France, la décision de la chambre disciplinaire de première instance est notifiée aux autorités compétentes de l’État membre ou partie d’origine et de l’État membre ou partie de provenance.

Font également l’objet de cette notification, les ordonnances prises en application de l’article R. 4126-5 et fixant une période d’exécution pour une peine d’interdiction d’exercer ou pour la peine de radiation (article R. 4126-39 du code de la santé publique).

Praticien français ou ressortissant de l’un des États membres de la communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen qui, au jour de la notification, s’est établi ou a demandé son établissement dans un des États membres de la communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen (article R. 4126-36 du code de la santé publique) :

Lorsqu’il s’agit d’un praticien français ou ressortissant de l’un des États membres de la communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen qui, au jour de la notification, s’est établi ou a demandé son établissement dans un des États membres de la communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen, la décision est, en outre, notifiée à l’autorité compétente de l’État membre ou partie d’accueil. Font également l’objet de cette notification, les ordonnances prises en application de l’article R. 4126-5 et fixant une période d’exécution pour une peine d’interdiction d’exercer ou pour la peine de radiation (article R. 4126-39 du code de la santé publique).

Publicité et communication des décisions

La décision de la chambre disciplinaire de première instance est rendue publique par affichage (article R. 4126-37 du code de la santé publique).

Les noms et adresses des parties peuvent être rendus anonymes par la chambre disciplinaire, notamment lorsque ces mentions pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

Il en est de même dans les copies adressées aux tiers.

  • Information des conseils départementaux (article R.4126-38 du code de la santé publique)

Le Conseil national de l’ordre informe l’ensemble des conseils départementaux, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance, devenues définitives et exécutoires, prononçant la peine de l’interdiction d’exercer ou de radiation du tableau.

Font également l’objet de cette communication, les ordonnances prises en application de l’article R. 4126-5 et fixant une période d’exécution pour une peine d’interdiction d’exercer ou pour la peine de radiation (article R. 4126-39 du code de la santé publique).

  • Communication des décisions aux autorités compétentes de tout État membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen (article R. 4126-36 du code de la santé publique)

L’autorité compétente de tout État membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen peut obtenir, sur simple demande, copie d’une décision d’une chambre disciplinaire, par tout support y compris par voie électronique. L’autorité compétente auteur de la demande est informée du caractère définitif ou non de la décision communiquée (article R.4126-36 du code de la santé publique).

Font également l’objet de cette communication, les ordonnances prises en application de l’article R. 4126-5 et fixant une période d’exécution pour une peine d’interdiction d’exercer ou pour la peine de radiation (article R. 4126-39 du code de la santé publique).

Caractère définitif des décisions (article R. 4126-40 du code de la santé publique) : les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son président deviennent définitives le lendemain de l’expiration du délai d’appel si aucun appel n’est formé.

Lorsqu’un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président rejetant l’appel.

Frais et dépens

 Il n’y a plus de frais d’instance. Par contre, le décret a instauré les dépens.

Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État (article R.761-1 du code de justice administrative).

Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties (article L.4126-3 du code de la santé publique). L’État peut être condamné aux dépens.

En cas de désistement, les dépens peuvent être mis à la charge du plaignant ou du requérant.

Titre exécutoire permettant le recouvrement : les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

Procédure de recouvrement :

Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional ou interrégional ou le Conseil national de l’ordre doit mettre en œuvre les voies d’exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s’ajoutent aux dépens.

Lorsque les dépens sont mis à la charge de l’État, il est fait application des procédures applicables à l’exécution des décisions administratives.

Voies de recours

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance peuvent faire l’objet des recours suivants :

  • le recours en rectification des erreurs matérielles
  • l’appel – par cette voie de recours, les juges d’appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l’objet du différend qui fait l’objet du jugement rendu en première instance. L’appel tend à la réformation ou l’annulation de la première décision
  • le recours en révision qui est une voie de recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué, en les priant de modifier leur décision que l’on prétend avoir été rendue par erreur. Ce recours n’est possible que dans des cas bien spécifiques et suppose une décision passée en force de chose jugée

Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance ne peuvent pas faire l’objet d’une opposition (articles L.4126-4 et R.4126-51 du code de la santé publique).

Il convient également d’évoquer le recours contre les ordonnances prises par le président de la chambre disciplinaire de première instance, en application de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique.

Le relèvement d’incapacité doit également être évoqué, même s’il ne constitue pas véritablement un recours.

 

Infos pratiques

Greffe de la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne
14 rue Dupont des Loges
35000 RENNES

cdpi-bretagne@oncd.org

Greffière : Mme Sabrina BIDAN